Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 178

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

I. ― Les bulletins de vote des scrutins mentionnés à l'article 177 sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant. Cette commission, composée au moins d'un maire et d'un président d'établissement public de coopération intercommunale, proclame les résultats. Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins. Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française :

1° Définit les modalités d'organisation des élections ;

2° Fixe la composition de la commission mentionnée au premier alinéa et nomme ses membres.

II. ― Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif de la Polynésie française. Elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-513 du 5 juin 2024art. 76

I. ― Les bulletins de vote des scrutins mentionnés à l'article 177 sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant. Cette commission, composée au moins d'un maire et d'un président d'établissement public de coopération intercommunale, proclame les résultats. Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins. Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française

1° Définit les modalités d'organisation des élections ;

2° Fixe la composition de la commission mentionnée au premier

II. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif de la Polynésie française. Elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024

I. ― Les bulletins de vote des scrutins mentionnés à l'article 177 sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant. Cette commission proclame les résultats. Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission.
Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française :
1° Définit les modalités d'organisation des élections ;
2° Fixe la composition de la commission mentionnée au premier alinéa et nomme ses membres.
II. - Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif de la Polynésie française. Elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.