JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Sous-section 6 : Décharges d'activité de service

Article 163

L'autorité de nomination attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 165, qu'elles se répartissent, sous réserve des dispositions de l'article 164, selon les critères ci-après :
a) 25 % de ce crédit d'heures est partagé également entre les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ;
b) 75 % de ce crédit d'heures est partagé entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, proportionnellement au nombre de voix obtenues par elles aux comités techniques paritaires décomptées par commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.

Article 164

Pour les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges d'activité de service mentionnées à l'article 15 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est fixé par le président du centre de gestion et de formation, conformément au barème prévu à l'article 165 du présent décret. Ces heures sont réparties par le président du centre de gestion et de formation entre les organisations syndicales selon les critères mentionnés à l'article 163.
Le centre de gestion et de formation rembourse les rémunérations supportées par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française affiliés dont certains agents bénéficient de décharges d'activité de service ou, le cas échéant, met à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française affiliés au prorata du nombre total d'agents employés par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.

Article 165

I. ― L'étendue des décharges d'activité de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une autre commune, d'un autre groupement de communes ou d'un autre public administratif relevant des communes de la Polynésie française, et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la commune, groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
II.-Le crédit d'heures mentionné à l'article 163 est calculé par application du barème ci-après :
Moins de 50 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;
51 à 100 agents : 50 heures par mois ;
101 à 200 agents : 100 heures par mois ;
201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
Au-delà de 401 agents : 170 heures par mois.
Pour l'application de ce barème, les emplois à temps non complet mentionnés à l'article 37 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emplois à temps complet.
III.-Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.