JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux

Article 159

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.

Article 160

I. - La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article 159 à un même représentant syndical, au cours d'une année civile, ne peut excéder dix jours ouvrables dans le cas de participation aux congrès des syndicats de la Polynésie française, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à douze jours ouvrables en ce qui concerne les représentants syndicaux en fonctions dans les archipels autres que celui de la Société.
II. - Lorsque le représentant syndical est appelé à participer aux congrès syndicaux nationaux ou internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations nationales ou internationales, cette limite est portée à vingt jours ouvrables.

Article 161

Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales au niveau communal, intercommunal ou d'un archipel. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour mille heures de travail effectuées par l'ensemble des agents.
Chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française calcule, selon les modalités mentionnées au premier alinéa appliquées au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés dans cette commune, ce groupement de communes ou cet établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, un contingent global d'autorisations spéciales d'absence. La répartition de ce contingent entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française s'effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale au comité technique paritaire concerné.
Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française concerné.
Lorsque des autorisations spéciales d'absence sont accordées, dans les conditions définies au présent article, aux agents qu'ils emploient, les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont remboursés par le centre de gestion et de formation des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations. Les dépenses afférentes sont réparties entre les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs affiliés au prorata du nombre total d'agents employés par chacun d'eux.

Article 162

Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes consultatifs mentionnés aux articles 25,27 et 29 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.