JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 162

Article 162

Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes consultatifs mentionnés aux articles 25, 27 et 29 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.


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Version 1

Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes consultatifs mentionnés aux articles 25, 27 et 29 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.