JORF n°0131 du 7 juin 2024

Article 47

Article 47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des fonctionnaires inaptes à reprendre leur service

Résumé Si un fonctionnaire ne peut plus travailler après une longue maladie, il peut être reclassé, mis en disponibilité ou obtenir une pension de vieillesse.

L'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 105.-Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées à l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
« A défaut, soit il est mis en disponibilité, soit il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, le bénéfice d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. »


Historique des versions

Version 1

L'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 105.-Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées à l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

« A défaut, soit il est mis en disponibilité, soit il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, le bénéfice d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. »