Article 43
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Reprise des fonctions après un congé de longue maladie ou de longue durée en Polynésie française
L'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 100.-Hors les situations prévues par l'article 101, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours de ce congé qu'à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité de nomination d'un certificat médical d'aptitude à la reprise délivré par un médecin agréé, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »
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