Décret n°2010-984 du 26 août 2010

CHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 septembre 2011

I. ― L'avancement au grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs des finances publiques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs des finances publiques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
Pour l'application du 1° et du 2°, ainsi que des articles 16 et 17, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont établis les tableaux d'avancement.
II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté annuel du directeur général des finances publiques.
III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

Créé le 1 septembre 2011

Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les agents administratifs des finances publiques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Créé le 1 septembre 2011

Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Créé le 1 septembre 2011

Le nombre maximum d'agents administratifs des finances publiques pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

CHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18