Décret n°2010-984 du 26 août 2010

Article 17

Créé le 1 septembre 2011

Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 30

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.