Décret n°2010-984 du 26 août 2010

Article 5

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 13 juillet 2018

Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret.

Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée de douze mois, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude.

Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 juillet 2018

Modifié parDécret n°2018-601 du 10 juillet 2018art. 4

Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours

Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe

Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée dedouze mois, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude.

Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 12 juillet 2018

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 30

Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classesont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret. Les recrutements opérés au titredu présent article donnent lieu àun stage probatoire d'une durée qui ne peut être inférieure à dix mois ni excéder douze mois,à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude.

Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

I. ― Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans le grade d'agent administratif des finances publiques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent administratif des finances publiques sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.