JORF n°0199 du 28 août 2010

Article 5

Article 5

I. ― Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans le grade d'agent administratif des finances publiques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent administratif des finances publiques sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.


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Version 1

I. ― Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans le grade d'agent administratif des finances publiques de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent administratif des finances publiques sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.