JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Article 6

Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

La condition mentionnée à l'alinéa précédent doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.

2° Par voie de concours internes sur épreuves :

a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction, à cette même date, dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics ;

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

b) Un concours interne spécial est ouvert aux agents administratifs et aux agents techniques des finances publiques justifiant d'au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 40 % du nombre de places offertes aux concours internes.

3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents administratifs et les agents techniques des finances publiques justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

4° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 7

Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 8

La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 6 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 4° du I de l'article 6 ou aux concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut être inférieur aux deux cinquièmes, ni supérieur aux trois cinquièmes du nombre de places offertes aux recrutements par concours.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article 6 ou des concours mentionnés aux a et b du 2° du I du même article ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours.

Article 9

I. - Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1°, au a du 2° et au 4° de l'article 6 sont nommés contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires.
Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.
III. - Le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 10. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

Article 10

Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation probatoire en école, d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques.

Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle.

Une formation obligatoire complémentaire, intervenant après la titularisation et visant à faciliter l'adaptation à l'emploi, peut être organisée pour l'exercice de certains métiers.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle et de la formation obligatoire complémentaire ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires.

Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret.

Article 10-1

Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire :

1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en école pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;

2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.

Dans les deux cas, le contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 11

I. ― Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques.

Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 :

1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

3° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

4° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif des finances publiques de 1re classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de contrôleur des finances publiques de 2e classe stagiaire.

II. ― La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 12

Les contrôleurs des finances publiques recrutés en application du 3° de l'article 6 et les agents reçus au concours mentionné au b du 2° de ce même article sont titularisés dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2e classe dès leur nomination.
Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Les modalités de la prise de fonctions de contrôleur des finances publiques, ainsi que celles de son report, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 9.

Article 13

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.