JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Article 6

Les techniciens-géomètres sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

La condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l' article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code.

Le nombre de places offertes à ce concours ne peut être inférieur à un dixième ni supérieur à un cinquième du nombre de places offertes aux concours.

3° Par voie d'un examen professionnel :

Cet examen professionnel est accessible aux agents administratifs des finances publiques et aux agents techniques des finances publiques justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 7

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'organisation de ces concours et de cet examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 8

Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours mentionnés à l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur l'autre concours dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours.

Article 9

I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 sont nommés technicien-géomètre stagiaire.
Les intéressés sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Le directeur général des finances publiques fixe la date de prise de fonctions des candidats reçus. Tout candidat reçu qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours.
Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.
III. - Le technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 10. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La durée de service dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

Article 10

Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant deux périodes de formation probatoire, l'une en école, l'autre dans les services de la direction générale des finances publiques.

Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'école nationale des finances publiques durant tout le cycle de formation professionnelle.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale du cycle de formation professionnelle ainsi que les règles d'évaluation des compétences acquises par les stagiaires.

Pendant le cycle de formation mentionné au premier alinéa, les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve de celles du présent décret.

Article 10-1

Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer le technicien-géomètre des finances publiques stagiaire :

1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en école pour une durée supérieure à deux mois en raison d'absences ou de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;

2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.

Dans les deux cas, le technicien-géomètre des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour l'un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus.

Article 11

Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques.

Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 :

1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

3° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

4° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques ou des agents techniques des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe ou d'agent technique principal de 2e classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre des finances publiques stagiaire.

II.-La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

III.-Si son adaptation à son premier emploi le justifie, le technicien-géomètre peut être tenu, par décision du directeur sous l'autorité duquel il est placé après sa titularisation, de suivre une formation complémentaire.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale de la formation obligatoire complémentaire.

Article 12

Les techniciens-géomètres recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.
Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Ils accomplissent le cycle de formation mentionné à l'article 10.

Article 13

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.