JORF n°0140 du 19 juin 2010

CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 8

Le président de l'établissement public est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

Article 9

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président de celui-ci, neuf membres :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Le maire de Paris ou son représentant ;
3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont une en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4° L'administrateur judiciaire de la succession Picasso ;
5° Un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 5° sont nommés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle ces membres ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Pour le représentant du personnel mentionné au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le représentant élu du personnel au conseil d'administration bénéficie d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de ses missions.
Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du représentant du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 9.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les membres du conseil d'administration désignés au 3° de l'article 9 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur général et le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 11

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement qui, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat et après avis du conseil scientifique, comprend notamment le projet scientifique et culturel élaboré par le président de l'établissement, la politique d'acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections du musée, la programmation des expositions temporaires ainsi que les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;
2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 3, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° La politique tarifaire et les tarifs des prestations annexes ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles, appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, et mis à la disposition de l'établissement public ;
5° Le budget et ses modifications ;
6° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
7° Les conventions de mise à disposition des immeubles conclues en application de l'article 7 ;
8° La programmation des travaux exécutés en application de l'article 7 ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à prendre place dans les collections de l'Etat ;
10° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
11° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
12° Les actions en justice et les transactions ;
13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
14° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public, les délégations de service ;
15° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
16° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée.
Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 9°, 12° et 14°, dans les conditions qu'il détermine.
Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
En cas d'urgence, les délibérations prévues au 10° en ce qu'il concerne les baux d'immeubles peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 12

Les délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux alinéas suivants, deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 11, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

Les délibérations relatives aux 4° et 14° de l'article 11 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 13° et 15° de l'article 11 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 10° et 15° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 11 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 13

Le président du musée national Picasso-Paris dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il arrête l'ordre du jour des séances du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il élabore le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et des autres activités culturelles, négocie le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 3 et établit le projet annuel de rapport de performance ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
5° (Abrogé) ;
6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des services de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
8° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité ;
9° Il signe les contrats engageant l'établissement ;
10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
11° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5 ; sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;
12° Il fixe les droits d'entrée et les tarifs dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 14

Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1° et 2° de l'article 13, le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions. Les décisions prises par le président ou par le directeur général sur délégation du président sont immédiatement exécutoires.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article 15

Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement.
Il est chargé, sous l'autorité de ce dernier, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration. Il prépare et exécute le budget et assure la gestion administrative et financière de l'établissement.
Il peut recevoir du président toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement.

Article 16

Le conseil scientifique de l'établissement est présidé par le président de l'établissement.
Il comprend, outre son président :
1° Les conservateurs du musée ;
2° Le responsable de la bibliothèque ;
3° Le directeur du Musée national d'art moderne - centre de création industrielle au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou ou son représentant ;
4° Quatre personnalités qualifiées françaises ou étrangères nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de vacance d'un siège de personnalité qualifiée, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.
Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le conseil d'administration ou par le président de l'établissement.
Lorsqu'il est consulté sur les projets d'acquisitions de biens culturels prévus à l'article 5, sur les changements d'affectation prévus à l'article 6, sur les prêts et dépôts des biens culturels et les collections dont l'établissement public a la garde ou sur les programmes relatifs aux expositions, il siège dans une formation restreinte aux conservateurs du musée.
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il se dote d'un règlement intérieur.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil scientifique.
Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.