Article 1
Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé « musée national Picasso - Paris ».
Son siège est à Paris.
1 version
Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé « musée national Picasso - Paris ».
Son siège est à Paris.
1 version
L'Etablissement du musée national Picasso - Paris a pour missions :
1° De présenter au public les collections nationales confiées par l'Etat à la garde du musée national Picasso et notamment les œuvres et archives de Pablo Picasso, les œuvres de sa collection personnelle et plus largement les œuvres et archives relatives à la vie et à l'œuvre de Pablo Picasso ou à celles des artistes qui lui ont été liés, issues des dations, donations ou dons manuels de ses héritiers ou acquises ultérieurement ;
2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée national Picasso - Paris, dont il a la garde ;
3° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
4° D'assurer, par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de ses collections, de concevoir et de mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
5° D'assurer l'étude scientifique des collections dont il a la garde ;
6° De concourir à l'éducation, à la formation et à la recherche dans les domaines de l'histoire de l'art et de la muséographie ;
7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 7 ;
8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir, diffuser et publier pour le compte de l'Etat les collections des archives, de la bibliothèque et de la documentation du musée national Picasso dont il a la garde ;
9° De contribuer au rayonnement international des collections du musée et de l'œuvre de Picasso et d'assurer, par tous moyens appropriés, le développement international du musée national Picasso - Paris.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.
1 version
La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.
1 version
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2 et dans le respect des conventions prévues à l'article 7, l'établissement public peut :
a) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin notamment de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ;
c) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;
d) Prendre des participations financières et créer des filiales ;
e) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions cinématographiques, audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;
f) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés y afférents ;
g) Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
h) De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions.
1 version
L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur l'inventaire du musée national Picasso - Paris. Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
1 version
Sous réserve des obligations incombant à l'Etat au titre de la succession Picasso, le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.
1 version
1 cité
L'établissement public assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, nécessaires à l'exercice de ses missions, et qui seraient mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
1 version
1 cité