Article 17
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2 versions
1 cité
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2 versions
1 cité
Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles mis à sa disposition ;
7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Les revenus des biens mobiliers, corporels, ou incorporels, des immeubles et des placements financiers en résultant ;
10° Le produit des participations ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Les emprunts ;
15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
2 versions
Les dépenses de l'établissement public comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses relatives à l'acquisition, la conservation, la restauration, la diffusion, la publication, la valorisation et la présentation au public des biens culturels ;
4° Les dépenses d'études, d'aménagement, d'entretien, de réparations, d'équipement et de restauration des autres biens meubles et des immeubles ;
5° Les subventions éventuelles aux organismes associés ;
6° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
1 version
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
1 version
1 cité