JORF n°0140 du 19 juin 2010

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 22

Jusqu'à la nomination du président de l'établissement public, le directeur du service à compétence nationale du musée national Picasso - Paris en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.

Article 23

Sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit, à la date de publication du présent décret, les biens mobiliers, corporels ou incorporels :
1° Relevant du musée national Picasso - Paris et appartenant à l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2 ;
2° Acquis pour le musée national Picasso - Paris et appartenant à la Réunion des musées nationaux ;
Le transfert est constaté par des conventions passées entre l'établissement public et l'Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.

Article 24

L'établissement public du musée national Picasso - Paris est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier, pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la prise à bail, à la réalisation et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 7 et 23, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 23.

Article 25

A titre transitoire et par dérogation au 5° de l'article 11, le budget primitif de l'exercice 2010 est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 26

Le présent décret peut être modifié par un décret en Conseil d'Etat.

Article 27

Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.