JORF n°0115 du 20 mai 2010

Article 21

Article 21

L'opérateur adresse aux personnes titulaires d'un compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution un message d'information relatif au système d'information et d'assistance mentionné à l'article 29 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Ce message doit être diffusé sur tout support de jeux. Il contient un lien permettant d'accéder au site internet du service d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Agence nationale de santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise le contenu et les modalités d'affichage de ce message d'information.


Historique des versions

Version 2

L'opérateur adresse aux personnes titulaires d'un compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution un message d'information relatif au système d'information et d'assistance mentionné à l'article 29 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Ce message doit être diffusé sur tout support de jeux. Il contient un lien permettant d'accéder au site internet du service d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Agence nationale de santé publique.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise le contenu et les modalités d'affichage de ce message d'information.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 juin 2010

Tout opérateur agréé de jeux et de paris en ligne informe les joueurs du système d'information et d'assistance mis à leur disposition en vue de prévenir le jeu excessif en application de l'article 29 de la loi susmentionnée.

Le message d'information prévu par l'alinéa précédent doit apparaître sur l'ensemble des pages de ses sites, à l'exception des pages d'accueil, et le joueur qui active ce message doit être dirigé vers le site internet du service d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

Les termes de ce message d'information et ses modalités d'affichage sont précisés dans l'arrêté mentionné à l'article 19.