JORF n°0115 du 20 mai 2010

Section IV : Données mises à disposition de l'Autorité nationale des jeux

Article 29

Les données mentionnées à l'article 30 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux :
1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose l'autorité ;
2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ;
3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.

Article 30

Les données que l'opérateur est tenu de mettre à la disposition de l'Autorité nationale des jeux sous forme exhaustive ou agrégée, pour les joueurs sur compte, portent sur :

1° Toute information détenue par l'opérateur concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes : nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de courrier électronique, date d'ouverture du compte joueur et, le cas échéant, adresse postale du domicile, identifiant permettant l'accès au compte joueur, référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;

2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ;

3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;

4° Le catalogue des jeux et paris proposés ;

5° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ainsi que, à la demande de l'Autorité nationale des jeux, tout ou partie des résultats issus du générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux sous droits exclusifs ;

6° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu ;

7° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ;

8° La gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques ;

9° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés ;

10° L'évolution et la maintenance des matériels, plate-formes et logiciels de jeu utilisés.