JORF n°0111 du 15 mai 2010

CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION

Article 1

L'ouverture de la procédure de sanction est décidée par le collège de l'Autorité nationale des jeux.

Lorsque les manquements constatés incluent des manquements aux obligations définies aux chapitres I et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, le collège de l'Autorité nationale des jeux saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 561-40 à L. 561-44 et R. 561-44 à R. 561-50-2 du même code.

La saisine de la Commission nationale des sanctions n'exclut pas celle de la commission des sanctions de l'Autorité lorsque les faits relevés constituent de surcroît un manquement que celle-ci est compétente pour sanctionner.

Article 2

La notification des griefs est adressée à l'opérateur ou, le cas échéant, s'agissant d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne, à son représentant en France prévu au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

La notification des griefs indique que toute nouvelle notification sera faite à l'opérateur mis en cause à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue, sauf s'il signale une nouvelle adresse à l' Autorité nationale des jeux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification des griefs indique les sanctions encourues.

Elle est transmise au président de la commission des sanctions.

Article 3

L'opérateur mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'opérateur peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Dans le même délai, l'opérateur personne morale fait connaître au président de la commission des sanctions le nom de la personne habilitée à la représenter légalement devant la commission. Cette personne ne peut être que son mandataire social, l'un des dirigeants qu'elle a désignés dans sa demande d'agrément ou, s'agissant des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, le représentant en France prévu au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Les casinos et les clubs de jeux sont représentés par leur directeur responsable.

Article 4

Dès réception de la notification des griefs, le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur, choisi parmi les membres de la commission, et notifie cette désignation, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique, à l'opérateur mis en cause ainsi qu'au président de l' Autorité nationale des jeux.
L'opérateur mis en cause peut être entendu par le rapporteur pendant la phase d'instruction. Son audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Les personnes entendues peuvent être assistées du conseil de leur choix.
Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés, le rapporteur saisit le collège de l' Autorité nationale des jeux, qui statue sur cette demande dans un délai d'un mois.
Le rapporteur remet son rapport d'instruction au président de la commission des sanctions dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Le rapport est communiqué, par tout moyen permettant d'attester de la réception, y compris par voie électronique, à l'opérateur mis en cause et au collège de l' Autorité nationale des jeux. Sur demande motivée du rapporteur, le président de la commission des sanctions peut accorder un délai supplémentaire d'un mois maximum pour le dépôt du rapport d'instruction.

Article 5

L'opérateur mis en cause ainsi que l' Autorité nationale des jeux disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs observations écrites à la commission des sanctions, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

Article 6

Si le rapport d'instruction conclut à l'absence de manquement ou à la cessation du manquement, la commission des sanctions peut à tout moment mettre fin à la procédure, par une décision motivée.
Cette décision mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours. Elle est signée par le président de la commission des sanctions et notifiée à l'opérateur mis en cause ainsi qu'au président de l' Autorité nationale des jeux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
Le président de l'Autorité en rend compte au collège.

Article 7

L'opérateur mis en cause est convoqué devant la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Cette notification mentionne le nom des membres de la commission des sanctions appelés à délibérer. Une copie de cette convocation est communiquée au président de l' Autorité nationale des jeux par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

Article 8

Le membre de la commission des sanctions qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas.

Article 9

L'opérateur mis en cause qui souhaite récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande, s'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci, et s'il s'agit d'un membre de la commission appelé à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation.
Dans le cas où le motif invoqué pour la récusation n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la demande peut être déposée jusqu'à la fin de la séance prévue à l'article 4.
Les notifications à l'opérateur prévues aux articles 4 et 7 rappellent les dispositions du présent article et de l'article 10.

Article 10

La demande de récusation est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la demande et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Article 11

La demande de récusation est communiquée au membre qui en est l'objet. Dès qu'il en a eu communication, ce membre s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre récusé acquiesce à la demande, il ne participe pas à la suite de la procédure.
Si le membre récusé n'acquiesce pas à la demande, la commission se prononce. L'auteur de la demande est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales. La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération.
La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
Si le membre récusé est le rapporteur et qu'il accepte la demande de récusation ou que la commission y fait droit, il est procédé à son remplacement par le président de la commission.

Article 12

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
La décision de la commission ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours contre la décision statuant sur les griefs.

Article 13

L'opérateur mis en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.
Le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président de la commission assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Article 14

Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le collège de l' Autorité nationale des jeux est représenté par un membre du collège ou du personnel de l'Autorité désigné à cette fin par le président de l'Autorité. Le représentant du collège, ou son conseil, peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. L'opérateur mis en cause assisté, le cas échéant, de son conseil présente ses moyens de défense. Le président de la commission des sanctions peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, l'opérateur mis en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
Lorsque la commission des sanctions s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission des sanctions, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission.

Article 15

La commission des sanctions délibère sur les griefs dont elle est saisie en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l' Autorité nationale des jeux faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur et du représentant du collège.

Article 16

La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours. Elle est signée par le président de la commission des sanctions et notifiée à l'opérateur mis en cause ainsi qu'au président de l' Autorité nationale des jeux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

La décision mentionne ceux des frais de procédure qui sont à la charge de l'opérateur à l'encontre duquel une sanction a été prononcée.

La décision est publiée dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé sur le site internet de l' Autorité nationale des jeux. Lors de cette publication, les informations pour lesquelles une décision de traitement confidentiel a été prise par le président de la commission en application de l'article 19 sont occultées. Sauf si la décision prononce l'une des sanctions prévues au IX de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les mentions permettant l'identification de l'opérateur ou des autres personnes physiques ou morales concernées sont également occultées.

Les informations pour lesquelles une décision de traitement confidentiel a été prise par le président de la commission sont également occultées pour l'application, le cas échéant, des dispositions du IX de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Le président de l'Autorité rend compte de la décision au collège.