JORF n°0111 du 15 mai 2010

Article 12

Article 12

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
La décision de la commission ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours contre la décision statuant sur les griefs.


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Version 1

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

La décision de la commission ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours contre la décision statuant sur les griefs.