JORF n°0111 du 15 mai 2010

CHAPITRE II : PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

Article 17

Lorsqu'une personne intéressée demande, en application du second alinéa du III de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l' Autorité nationale des jeux, elle indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, à l'occasion de sa communication à la commission des sanctions, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.
Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le président de la commission des sanctions, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.
Lorsque l'instruction de l'affaire fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur invite cette personne à présenter une demande, si elle le souhaite, dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa.

Article 18

Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.

Article 19

Dans le cadre de l'instruction, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées.
Le président de la commission des sanctions notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents regardés comme mettant en jeu le secret des affaires. Seule la version non confidentielle et le résumé de ces éléments mentionnés à l'article 17 peuvent être communiqués. Les actes de procédure sont établis en fonction de la décision du président de la commission des sanctions.
Le président de la commission des sanctions peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions de l'article 17 ou si elle est manifestement infondée.

Article 20

Si le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense de l'opérateur mis en cause ou aux besoins du débat devant la commission, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui a formulé la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le président de la commission des sanctions ne statue. La décision du président de la commission des sanctions est notifiée aux personnes intéressées.
Si l'opérateur mis en cause considère qu'une pièce dans sa version confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, il peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.

Article 21

Si le président de la commission des sanctions autorise la communication d'une pièce dans sa version confidentielle, en application de l'article 20, il peut, le cas échéant, fixer un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de documents nouvellement communiqués. Ces éléments ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure devant l' Autorité nationale des jeux et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.

Article 22

Les décisions du président de la commission des sanctions qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.