Créé le 16 mai 2010 · En vigueur depuis le 23 juin 2020
L'ouverture de la procédure de sanction est décidée par le collège de l'Autorité nationale des jeux.
Lorsque les manquements constatés incluent des manquements aux obligations définies aux chapitres I et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, le collège de l'Autorité nationale des jeux saisit la Commission nationale des sanctions prévue à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier (Création d'une commission pour sanctionner le blanchiment d'argent), qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 561-40 (Sanctions pour lutte contre le blanchiment d'argent) à L. 561-44 (Règles d'application pour la Commission nationale des sanctions) et R. 561-44 (Règles de fonctionnement de la Commission nationale des sanctions) à R. 561-50-2 (Publication des décisions de la Commission nationale des sanctions) du même code.
La saisine de la Commission nationale des sanctions n'exclut pas celle de la commission des sanctions de l'Autorité lorsque les faits relevés constituent de surcroît un manquement que celle-ci est compétente pour sanctionner.