JORF n°0111 du 15 mai 2010

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice en application du présent décret, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
La rémunération des huissiers de justice est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 185 du même code.

Article 24

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.