JORF n°0110 du 13 mai 2010

CHAPITRE IER : CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CANDIDATS A L'AGREMENT

Article 1

Pour satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'entreprise candidate constituée en personne morale présente dans son dossier de demande d'agrément la liste nominative des personnes détenant la qualité de dirigeant, leur adresse, et la description de leurs fonctions.
L'information sur le ou les détenteurs des parts de capital, de droit de vote ou du contrôle exigée au deuxième alinéa du même article précise le nom et l'adresse de la ou des personnes physiques ayant cette qualité. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, le dossier de candidature fait apparaître leur siège social et le nom de leurs mandataires sociaux.

Article 2

L'information sur les contrats prescrite au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée comporte l'indication de l'adresse professionnelle ou du siège social des cocontractants de l'entreprise candidate.
L'engagement d'accès prévu au quatrième alinéa du même article est complété du plan et du descriptif des lieux permettant aux enquêteurs de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de s'y rendre en toutes circonstances pour l'accomplissement de leur mission.

Article 3

Toute modification, postérieure à la délivrance d'un agrément, apportée aux informations constitutives de la demande d'agrément doit être communiquée par l'opérateur agréé à l' Autorité nationale des jeux dans un délai d'un mois à compter de l'acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.