JORF n°0077 du 1 avril 2010

TITRE III : REPRESENTATION SYNDICALE

Article 48

La désignation du délégué syndical en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par les mêmes articles du code du travail, s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges mentionnés au I de l'article 10.

Article 49

La validité des accords collectifs de travail, prévus par le livre deuxième de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du même code, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du second collège mentionné à l'article 10.