Décret n°2010-341 du 31 mars 2010

Article 48

Créé le 1 avril 2010

La désignation du délégué syndical en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par les mêmes articles du code du travail, s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges mentionnés au I de l'article 10.

Effets de cet article

cite

 Code du travail Code du travailart. L2122-1 Code de la santé publiqueart. L1432-11

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1733 du 30 décembre 2010art. 5

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 31 décembre 2010

La désignation du délégué syndical en application de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par les mêmes articles du code du travail, s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges mentionnés au I de l'article 10.