JORF n°0072 du 26 mars 2010

Article 21

Article 21

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :

|SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B|SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 12e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 11e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 10e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 9e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 8e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 6e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Sans ancienneté | | ― avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon : | 1er échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 1

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.

II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :

SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE

du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

12e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :

― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

10e échelon :

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :

― à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :

― à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :

― à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :

― à partir de deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

― à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

1er échelon

Sans ancienneté