Décret n°2010-329 du 22 mars 2010

Article 21

Créé le 27 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. - Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :

SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans 12e échelon Sans ancienneté
-avant quatre ans 11e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1200 du 31 août 2022art. 1

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6,

SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

13e échelon :

\-à partir de quatre ans

12e échelon

Sans ancienneté

\-avant quatre ans

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

\-à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

\-avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

\-à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

\-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

\-à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

\-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

\-à partir d'un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

\-avant un an et quatre mois

3e échelon

Anciennetéacquise

4e échelon

3e échelon

Sansancienneté 3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2016-594 du 12 mai 2016art. 13

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22. II. - Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :

SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADEdu cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADEdu cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

:

\-àpartir de quatre ans

13e échelon

Sans ancienneté

\-avant quatre ans

12e échelon

Ancienneté acquise 12e échelon11e échelon 3/4de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon 9e

échelon

Anciennetéacquise 9e échelon 8e

échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon

:

\-àpartir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

\-avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

\-àpartir d'un an et quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

\-avant un an et quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

\-àpartir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

\-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

\-àpartir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

\-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

\-àpartir d'un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté

acquise au-delà d'un an et quatre mois\-avantun an et quatre mois

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Anciennetéacquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

En vigueur du samedi 1 février 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-79 du 29 janvier 2014art. 3

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6,

SITUATION THÉORIQUE dans le premier gradedu cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

SITUATION dans le deuxième gradedu cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :

\- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

\- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :

\- à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

\- avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :

\- à partir de deux ans et huit mois

10e échelon

3/4 de l'anciennetéacquise au-delà de deux anshuit mois \- avant deux ans et huit mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :

\- à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

\- avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :

\- à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

\- avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon :

\- à partir d'un an et quatre mois

7e échelon

3/2 de l'anciennetéacquise au-delà d'un an et quatre mois \- avant un an et quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon :

\- à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'anciennetéacquise au-delà d'un an et quatre mois \- avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :

\- à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'anciennetéacquise au-delà d'un an et quatre mois \- avant un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

\- à partir d'un an

4e échelon Sans ancienneté \- avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

\- à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

\- avantun an

2e échelon Ancienneté acquise majoréed'un an

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'anciennetéacquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

En vigueur du samedi 27 mars 2010 au vendredi 31 janvier 2014

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :

SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans.

12e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

12e échelon
11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée de deux ans.

11e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

11e échelon
10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

10e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

10e échelon
9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

9e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

9e échelon
8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

8e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

8e échelon
7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

7e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

7e échelon
6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

6e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

6e échelon
5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

5e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans

5e échelon
4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Ancienneté acquise.

4e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

4e échelon
3e échelon

Sans ancienneté.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

3e échelon
2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.
Ancienneté acquise majorée d'un an.

2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an

2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.
Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.