JORF n°0072 du 26 mars 2010

Article 2

Article 2

Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.


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Version 1

Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés :

1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;

2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.