Article 2
Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
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Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
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1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.