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Décret n°2010-311 du 22 mars 2010

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'ACCUEIL DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Abrogé15 novembre 2015

Créé le 25 mars 2010

Une commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique est instituée auprès du ministre chargé de la fonction publique.
Elle est compétente pour la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière.
Selon le cas :
1° Elle vérifie l'adéquation entre l'emploi occupé par le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er et le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi où celui-ci est susceptible d'être accueilli par la voie du détachement ;
2° Elle examine l'équivalence des services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement mentionné au 2° de l'article 4 au regard de la durée de services requise par les statuts particuliers pour se porter candidat aux concours internes ;
3° Elle se prononce sur la durée des services accomplis par les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 9 dans leur Etat membre d'origine, susceptibles d'être pris en compte, lors de leur accès à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi par concours ou par détachement.

Créé le 25 mars 2010

I. ― La commission est saisie par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé. Cette saisine est facultative.
II. ― Lorsqu'elle est saisie au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 11, la commission se prononce sur :
1° La nature des missions de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement de l'Etat membre d'origine, au sein duquel le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er et à l'article 9 a servi, au regard des missions des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions ;
2° La nature juridique de l'engagement qui liait le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er à son employeur dans l'Etat membre d'origine ;
3° Le niveau de la catégorie de l'emploi ou des fonctions exercées dans l'Etat membre d'origine au regard des modalités de classement dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ;
4° La durée des services accomplis prise en compte.

Créé le 25 mars 2010

I. ― La commission est composée d'un président, représentant du ministre chargé de la fonction publique, d'un représentant du ministre chargé des affaires européennes, d'un représentant du ministre chargé du budget ainsi que d'un représentant de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil de l'intéressé.
Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, elle comprend, outre les membres susmentionnés, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou un représentant du ministre chargé de la santé.
II. ― La présidence de la commission est confiée à une personne désignée pour ses compétences dans le domaine des questions communautaires.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à l'exception du représentant de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil qui est désigné par l'autorité compétente de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil du candidat au détachement.
III. ― Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Abrogé depuis le dimanche 15 novembre 2015

En vigueur du jeudi 25 mars 2010 au samedi 14 novembre 2015

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'ACCUEIL DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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