Décret n°2010-311 du 22 mars 2010

Article 11

Créé le 25 mars 2010

Une commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique est instituée auprès du ministre chargé de la fonction publique.
Elle est compétente pour la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière.
Selon le cas :
1° Elle vérifie l'adéquation entre l'emploi occupé par le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er et le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi où celui-ci est susceptible d'être accueilli par la voie du détachement ;
2° Elle examine l'équivalence des services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement mentionné au 2° de l'article 4 au regard de la durée de services requise par les statuts particuliers pour se porter candidat aux concours internes ;
3° Elle se prononce sur la durée des services accomplis par les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 9 dans leur Etat membre d'origine, susceptibles d'être pris en compte, lors de leur accès à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi par concours ou par détachement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015art. 32 (V)

En vigueur du jeudi 25 mars 2010 au samedi 14 novembre 2015

Une commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique est instituée auprès du ministre chargé de la fonction publique.
Elle est compétente pour la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière.
Selon le cas :
1° Elle vérifie l'adéquation entre l'emploi occupé par le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er et le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi où celui-ci est susceptible d'être accueilli par la voie du détachement ;
2° Elle examine l'équivalence des services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement mentionné au 2° de l'article 4 au regard de la durée de services requise par les statuts particuliers pour se porter candidat aux concours internes ;
3° Elle se prononce sur la durée des services accomplis par les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 9 dans leur Etat membre d'origine, susceptibles d'être pris en compte, lors de leur accès à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi par concours ou par détachement.