JORF n°0062 du 14 mars 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur régional adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint prévus par le décret du 31 mars 2009 susvisé perçoivent une prime de fonctions et de résultats dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part liée aux fonctions exercées, tenant compte des responsabilités et des sujétions qui s'y attachent ;
― une part tenant compte des résultats obtenus au regard de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés annuellement ainsi que de la manière de servir.

Article 3

Les montants individuels de la part liée aux fonctions exercées et de la part tenant compte des résultats sont respectivement déterminés comme suit :
I. - S'agissant de la part liée aux fonctions exercées, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 et fixé au regard des responsabilités et des sujétions liées à la fonction exercée, dans les conditions prévues à l'article 7 et au I de l'article 9.
Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent une part liée aux fonctions exercées, affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6, dans les conditions prévues à l'article 8 et aux II et III de l'article 9.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la réalisation des objectifs décrite à l'article 9.
Une partie de cette part peut être attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

Article 4

La prime de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle.

Article 5

Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe pour chaque groupe d'emplois tels que définis par le décret du 31 mars 2009 susvisé :
― les montants annuels de référence de la part liée aux fonctions exercées ;
― les montants annuels de référence de la part tenant compte des résultats.

Article 6

La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à la manière de servir et aux résultats individuels, à l'exception de celles qui sont énumérées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.