JORF n°0300 du 28 décembre 2010

CHAPITRE V : AVANCEMENT

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------| | Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle| | | | | 7e échelon | - | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon| 2 ans | | Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | | | | | 10e échelon| - | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans et 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon| 2 ans | | Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale | | | | | 11e échelon| - | | | 10e échelon| 3 ans | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon| 2 ans | | | Elève | 1 an |

Article 13

Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale inscrits sur le tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 4e échelon de leur grade.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.

Le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.

Article 14

Peuvent également être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui justifient :

1° Au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade ;

2° Avoir en outre accompli au moins une mobilité géographique ou fonctionnelle en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article 15

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE GRADE

de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation

de classe normale| SITUATION DANS LE GRADE

de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 15-1

Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la justice en application de l'article 15-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle mentionné au premier alinéa, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.

Article 15-2

I.-Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 15-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION

dans le grade de directeur

pénitentiaire d'insertion

et de probation hors classe| SITUATION

dans le grade de directeur

pénitentiaire d'insertion

et de probation de classe

exceptionnelle| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II.-Par dérogation au I, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.

Les agents nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent au septième échelon de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle.

Article 15-3

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Article 15-4

L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la justice. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.