JORF n°0300 du 28 décembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il n'est pas applicable aux emplois régis par le décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice.

Ces emplois sont classés en deux catégories et la première catégorie est divisée en deux groupes, en fonction des responsabilités attachées à ces emplois. Le deuxième groupe de la première catégorie est doté d'un échelon spécial.

Article 2

I. ― Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont principalement chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans un ou plusieurs départements. Ils peuvent également occuper des emplois de direction au niveau interrégional ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et exercer des fonctions demandant un haut niveau de responsabilité en administration centrale.

Ils élaborent et mettent en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion des personnes placées sous main de justice dans le cadre des lois et règlements et évaluent les services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Ils exercent l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des fonctionnaires et agents publics affectés dans les services dont ils sont responsables.

II. ― Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie sont chargés d'assurer des fonctions de direction de services particulièrement importants au regard notamment du volume des mesures de prise en charge des personnes placées sous main de justice et du niveau d'expertise requis dans la conception des politiques publiques de prévention de la récidive et d'insertion.

III.― Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie de deuxième groupe occupant un emploi doté d'un échelon spécial exercent des fonctions comportant l'exercice de responsabilités impliquant un haut niveau de qualification.

Article 3

Le nombre d'emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie de premier groupe et de deuxième groupe, de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 2e catégorie, ainsi que le nombre d'emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie de deuxième groupe dotés d'un échelon spécial sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

Article 4

Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée maximale de quatre ans sur le même emploi. Cette durée peut être prolongée une fois dans la limite de deux ans.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement dans les emplois fonctionnels régis par le présent décret.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire qui a obtenu le renouvellement de son détachement dans l'emploi se trouve dans la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans un délai maximal de deux ans, une prolongation exceptionnelle de détachement dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans.

Sauf dans le cas de la prolongation de détachement prévue aux premier et cinquième alinéas du présent article, toute nomination dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation est précédée de la publication par un moyen de diffusion nationale d'un avis de vacance de cet emploi.

Article 5

Les fonctionnaires nommés dans un emploi régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 966 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret conservent, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 6

Les fonctionnaires nommés pour la première fois dans l'un des emplois régis par le présent décret suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial défini par les articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et par le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.