Article 21
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La demande de titre de séjour doit être déposée auprès du haut-commissaire de la République ou du commissaire délégué de la République dans la province où réside le demandeur. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de titres de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.
Outre les pièces requises selon la situation du demandeur aux articles 10, 11, 12 et 13, toute demande de carte de séjour est accompagnée :
1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;
2° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Article 22
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Le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République. Il porte la photographie de son titulaire.
Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour.
Article 23
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Le renouvellement de la carte de séjour est subordonné à la présentation des pièces mentionnées à l'article 21.
Article 24
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La carte de séjour est retirée si son titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.
Article 25
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Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.