Article 10
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Les ressortissants mentionnés au 1° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur d'un titre d'identité ou d'un passeport en cours de validité ainsi que :
1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
2° Pour les travailleurs non salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable.
Article 11
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Les ressortissants mentionnés au 2° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Non actif ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une attestation de prise en charge par une assurance couvrant les prestations maladie et maternité ;
3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Article 12
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Les ressortissants mentionnés au 3° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Etudiant ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre, à titre principal, des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
3° Une attestation de prise en charge par une assurance couvrant les prestations maladie et maternité ;
4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Article 13
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qui ont établi leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article 1er, un justificatif de leur lien familial avec le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent ainsi qu'un justificatif du droit au séjour de ce dernier.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance couvrant les prestations maladie et maternité.
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné au I de l'article 14 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
Article 14
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée présentent dans les trois mois de leur entrée en Nouvelle-Calédonie leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial avec le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent et garantissant le droit au séjour de ce dernier.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance couvrant les prestations maladie et maternité.
Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles » de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
La délivrance du titre de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Son renouvellement doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.