Article 16
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Les ressortissants mentionnés au premier alinéa du I de l'article 13-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles ». La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
Article 17
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au second alinéa du I de l'article 13-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles » ou : « CE. ― Séjour permanent. ― Toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
Article 18
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :
1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;
2° Des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ;
3° Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.
La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.
Article 19
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
I. ― Le ressortissant mentionné au 1° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui cesse son activité professionnelle sur le territoire de Wallis et Futuna acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue au I de l'article 13-1 de la même ordonnance :
1° Quand il atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;
4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, à condition de garder sa résidence dans les îles Wallis et Futuna et d'y retourner au moins une fois par semaine.
Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées dans les îles Wallis et Futuna pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.
Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.
II. - Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.
Article 20
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° du I de l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire des îles Wallis et Futuna avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue au I de l'article 13-1 de la même ordonnance :
1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article 19 du présent décret ;
2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle dans les îles Wallis et Futuna et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle dans les îles Wallis et Futuna à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.