Article 19
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Les articles 2 à 6-1 et l'article 16 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret.
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Les articles 2 à 6-1 et l'article 16 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-280 du 27 mars 1992 > > Art. 1, Art. 4, Art. 12, Art. 17 > >
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Au plus tard le 30 juin de chaque année, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux dispositions des chapitres Ier et II communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une déclaration annuelle relative au respect de leurs obligations.
Les éditeurs assujettis aux dispositions du chapitre Ier produisent une déclaration certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature. Cette déclaration peut également être demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à tout éditeur de services afin de vérifier qu'il n'est pas assujetti aux dispositions du chapitre Ier.
A l'occasion de la déclaration, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'assure que les services de médias audiovisuels à la demande édités par la même personne morale, par la personne qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, par ses filiales ou celles de la personne qui la contrôle ne font pas l'objet d'une commercialisation distincte dans le but de contourner les seuils mentionnés à l'article 1er du présent décret.
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Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Dans un délai compris entre dix-huit et vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet au Gouvernement, après avoir procédé à une consultation publique, un rapport sur l'application des dispositions du présent décret et propose, le cas échéant, les modifications destinées à les adapter à l'évolution des services de médias audiovisuels à la demande et aux relations entre les éditeurs de ces services, les producteurs et les auteurs.
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Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-373 du 21 mars 2017.
Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
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Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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