JORF n°0246 du 22 octobre 2010

CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Article 19

A égalité d'ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au titre des articles 5 à 10 prennent rang dans l'ordre suivant :

1° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;

2° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 5 ;

3° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;

4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;

5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;

6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.