JORF n°0202 du 1 septembre 2010

TITRE III : REGIME FINANCIER

Article 10

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 11

L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.

Article 12

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.

Article 13

Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les cotisations salariales et contributions patronales ;
2° Les subventions et concours de l'Etat et des autres organismes publics, notamment de sécurité sociale ;
3° Les produits des contrats et des conventions ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier des résultats de placements de fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 14

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Le paiement des prestations obligatoires liées aux missions prévues à l'article 2 du présent décret ;
2° Les dépenses facultatives d'action sociale ;
3° Les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement.