JORF n°0202 du 1 septembre 2010

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 3

I.-L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-et-un membres :

1° Un président et un vice-président ;

2° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des assurés sociaux en activité relevant du régime prévu à l'article 2, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national ;

3° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des employeurs relevant du même régime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'entreprises d'armement maritime représentatives au niveau national ;

4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des pensionnés relevant du même régime, désignés sur proposition des associations des pensionnés de ce régime représentées au Conseil supérieur des gens de mer ;

5° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou son représentant ;

6° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

7° Le président du Comité national de la conchyliculture ou son représentant ;

8° Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance, désigné par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les membres suppléants mentionnés aux 2°, 3° et 4° ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.

II.-Assistent également aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

1° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des retraites, de l'assurance maladie ou des accidents du travail et des maladies professionnelles des marins ;

2° Deux représentants du personnel de l'établissement, désignés respectivement par les deux organisations syndicales représentatives de l'établissement arrivées en tête des élections professionnelles dans l'établissement ;

3° Le directeur, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le chef du service du contrôle médical de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

III.-Trois commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

IV.-Un arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget nomme les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° du I et les personnes siégeant au conseil d'administration mentionnées au 1° du II. Il désigne également les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I. Cet arrêté mentionne le nom du membre désigné en application du 8° du I ainsi que les noms des représentants du personnel désignés dans les conditions précisées par le 2° du II.

Article 4

La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 8° du I de l'article 3 est fixée à quatre ans. Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du II du même article sont désignées pour la même durée.

Le mandat du président et celui du vice-président du conseil d'administration de l'établissement sont renouvelables, dans la limite de deux mandats consécutifs.

Les membres du conseil d'administration siègent à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 4-1

Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article 3 dont le siège devient vacant sont remplacées dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat.

Article 4-2

Ne peuvent être désignés comme membre du conseil d'administration ou perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les employeurs ou les représentants d'employeurs qui ne sont pas à jour de leurs obligations sociales à l'égard de l'établissement ;

2° Les représentants qui cessent d'appartenir à la catégorie qu'ils représentaient ou à l'organisation au titre de laquelle ils ont été désignés ;

3° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'établissement, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'établissement ;

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident en faveur ou en défaveur de l'établissement, sont consultées sur ce dernier ou réalisent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de l'établissement.

Article 4-3

La vacance de plus du tiers des sièges de membre du conseil d'administration ayant voix délibérative emporte dissolution d'office du conseil d'administration.

Un administrateur provisoire est alors nommé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.

Il est chargé des affaires courantes de l'établissement.

Il rend régulièrement compte de son action aux ministres mentionnés ci-dessus. Son office prend fin le jour de la première réunion du conseil d'administration nouvellement désigné.

Article 5

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la mer, de la sécurité sociale ou du budget, ou par la moitié au moins des membres, sur un ordre du jour déterminé.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance.

Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par les ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget si aucun d'entre eux n'y fait opposition dans ce délai.

Ces mêmes délibérations sont transmises au contrôleur budgétaire.

Article 6

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations des projets de convention d'objectifs et de gestion avec l'Etat ;
2° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
3° Le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ;
4° Les modalités de l'action sanitaire et sociale menée par l'établissement ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
8° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
9° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
10° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
11° Les orientations relatives aux actions en justice et aux transactions ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents ;
13° Les projets d'achat d'immeubles, de prises de bail, de vente et de baux d'immeubles ;
14° Son règlement intérieur.
Il peut être consulté sur les projets de dispositions législatives et réglementaires spécifiques au régime spécial de sécurité sociale des marins et à sa gestion, dans les conditions prévues à l'article R. 200-3 du code de la sécurité sociale.

Article 6-1

Les réclamations formées contre les décisions prises par l'Etablissement national des invalides de la marine dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des contestations d'ordre médical, sont soumises à une commission de recours amiable dans les conditions prévues à l'article R. 142-1 du même code.

Cette commission est constituée au sein du conseil d'administration de l'établissement conformément aux a et b du 1° de l'article R. 142-2 du même code. Ses membres sont désignés selon les modalités précisées à l'article R. 142-2-1 du même code. Les dispositions des articles R. 142-3 à R. 142-6 du même code sont applicables à la commission ainsi qu'aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.

Article 7

Le directeur de l'établissement est nommé en conseil des ministres pour une durée de trois ans, sur le rapport des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget. Il est assisté d'un directeur adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

3° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

4° Il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;

5° Il recrute et gère le personnel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

6° Il signe les concessions et les refus de pension ;

7° Il décide des actions en justice dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;

8° Il dispose du pouvoir de transaction ;

9° Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

10° Il rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre de la politique de l'établissement, de la convention d'objectifs et de gestion et des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été confiées ;

11° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil, prendre, en accord avec le contrôleur budgétaire, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil lors de la première séance qui suit leur adoption ;

12° Il peut déléguer sa signature ainsi qu'une partie de ses pouvoirs au directeur adjoint et à d'autres agents de l'établissement.

Article 8

Les ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget concluent avec l'Etablissement national des invalides de la marine une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont l'établissement dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement de la section de gestion administrative.

Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations et le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.

Cette convention comporte les engagements de l'établissement mesurés au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants pendant la durée d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action. Elle détermine enfin le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

La convention est signée, pour le compte de l'établissement, par le directeur, pour une période minimale de quatre ans.

Article 9

Les personnels de l'établissement sont des fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition, et des contractuels de droit public. Des agents de droit privé des caisses de sécurité sociale peuvent également être mis à disposition.