JORF n°0177 du 2 août 2009

Article 5

Article 5

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1

« Libre établissement

« Art.R. 4322-14.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16.
« Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« Art.R. 4322-15.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
« Art.R. 4322-16.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
« 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.

« Paragraphe 2

« Libre prestation de services

« Art.R. 4322-17.-Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des pédicures-podologues dont la déclaration est prévue à l'article L. 4322-15. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1

« Libre établissement

« Art.R. 4322-14.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16.

« Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.

« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

« Art.R. 4322-15.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.

« Art.R. 4322-16.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

« 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;

« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

« 4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.

« Paragraphe 2

« Libre prestation de services

« Art.R. 4322-17.-Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des pédicures-podologues dont la déclaration est prévue à l'article L. 4322-15. »