Article 1
Le comité de développement des industries françaises de l'ameublement est transformé en comité professionnel de développement économique. Cette transformation est réalisée à droits et obligations constants.
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Le comité de développement des industries françaises de l'ameublement est transformé en comité professionnel de développement économique. Cette transformation est réalisée à droits et obligations constants.
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Ce comité professionnel de développement économique exerce les missions mentionnées à l'article 2 de la loi du 22 juin 1978 susvisée dans les secteurs de l'ameublement et du bois.
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Ce comité professionnel de développement économique prend la dénomination de : « comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois ».
Dans tous les textes réglementaires, les mots : « comité de développement des industries françaises de l'ameublement » sont remplacés par les mots : « comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois ».
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Le comité est administré par un conseil composé de douze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
a) Dix sur proposition des organisations professionnelles représentatives des industries françaises du bois et de l'ameublement ;
b) Deux choisis par le ministre chargé de l'industrie en raison de leur compétence.
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Le mandat des membres du conseil d'administration du comité est de quatre ans. Il est renouvelable.
Il peut y être mis fin avant terme, pour motif légitime, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition de l'une des organisations professionnelles mentionnée à l'article 4, après avis de cette organisation.
Le ministre a en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de celui-ci.
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Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un ou plusieurs vice-présidents ; leur nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'industrie.
Il nomme, hors de ses membres, un secrétaire général qui assiste le président et auquel ce dernier peut déléguer les pouvoirs nécessaires à la coordination des activités, la gestion et la direction du comité.
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Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur qui fixe les règles d'organisation et les modalités de fonctionnement du comité. Il entre en vigueur après accord du commissaire du Gouvernement.
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Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
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Le chef du service chargé de l'industrie au sein du ministère chargé de l'industrie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement ; il peut se faire représenter.
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter aux séances des commissions.
Les décisions du conseil sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement. Elles deviennent exécutoires si ce dernier ne fait pas usage de son droit de suspension dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. En cas de suspension, celle-ci cesse d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé de l'industrie dans le délai d'un mois à compter de sa notification au comité.
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Les ressources du comité comprennent notamment :
a) Le produit des taxes affectées instituées à son profit ;
b) Les contributions consenties par les entreprises intéressées ;
c) Les subventions ;
d) Les rémunérations pour services rendus ;
e) Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
f) Les dons et legs.
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