JORF n°0001 du 1 janvier 2010

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de six ans pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.

Article 19

Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable sous un régime antérieur et qui de ce fait n'auraient pas suivi des actions de formation prévues aux articles 10 et 11 ne peuvent obtenir la validation de leur stage que s'ils le complètent par des actions de formation organisées par le Conseil supérieur de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

Article 20

Les périodes de stage effectuées dans le cadre du régime fixé par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable sont prises en compte par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables pour l'accomplissement de la durée de stage mentionnée à l'article 5.

Article 21

L'arrêté prévu au I de l'article 2 du présent décret précise les conditions d'application des articles 18 à 20.

Article 22

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°81-536 du 12 mai 1981 > > Art. 1, Art. 33, Sct. Titre 1er : Du stage, Sct. Chapitre 1er : Dispositions communes aux experts-comptables stagiaires autorisés., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux experts-comptables stagiaires., Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives aux experts-comptables stagiaires autorisés., Art. 18, Art. 19, Sct. Titre II : Du diplôme d'expertise comptable., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 23-1, Art. 24, Sct. Titre III : De la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables., Art. 25, Art. 26, Sct. Titre IV : Dispositions transitoires et diverses., Art. 27, Art. 28, Art. 28-1, Art. 29, Art. 30, Art. 32, Sct. Annexes, Sct. Certificats obtenus suivant le régime du 4 octobre 1963 du diplôme d'études comptables supérieures et le régime du 18 juin 1973 du diplôme d'expertise comptable, dispenses accordées pour les épreuves du certificat préparatoire aux études comptables et financières régi par le décret n° 81-536., Art. Annexe > >

> - Décret n°83-500 du 17 juin 1983 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 23

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Article 24

Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 22, peuvent être modifiées par décret.

Article 25

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.