JORF n°0001 du 1 janvier 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le diplôme d'expertise comptable est décerné aux candidats qui, après avoir accompli un stage professionnel conformément aux dispositions du présent décret, ont passé avec succès des épreuves portant notamment sur la réglementation professionnelle et la déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes ainsi que la révision légale et contractuelle des comptes et comprenant la présentation d'un mémoire.

Article 2

I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission consultative prévue au titre III du présent décret, fixe :
a) La nature, la durée, le contenu et le coefficient de chaque épreuve ;
b) L'organisation des épreuves ;
c) Les conditions de délivrance du diplôme d'expertise comptable ;
d) La composition du jury national du diplôme d'expertise comptable qui comprend notamment des professeurs ou maîtres de conférence des universités et des représentants de la profession.
II. - Le montant des droits d'inscription aux épreuves du diplôme d'expertise comptable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les dates et le déroulement des épreuves du diplôme d'expertise comptable.

Article 3

Les personnes qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont admises à s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.

Article 4

Le diplôme d'expertise comptable est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience.