JORF n°0001 du 1 janvier 2010

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS COMPTABLES

Article 16

Une commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est instituée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est consultée sur toutes les questions intéressant la formation des experts-comptables et notamment sur :
a) La réglementation et les programmes des examens ;
b) Les dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
c) Les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables visées à l'article 11.
En outre, siégeant en formation restreinte conformément à l'article 2 du décret du 24 avril 1996 susvisé, elle émet un avis sur les titres ou diplômes étrangers présentés par les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au titre des articles 26 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 17

La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée :
1° Du directeur chargé de l'enseignement supérieur, président, ou de son représentant ;
2° Du commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, vice-président, ou de son représentant ;
3° Des présidents des jurys des examens du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable ;
4° D'un inspecteur général de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5° D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6° De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
7° D'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
8° D'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
9° Du président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou de son représentant ainsi que de quatre experts-comptables, dont deux désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et deux inscrits également en qualité de commissaire aux comptes désignés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
10° D'un diplômé d'expertise comptable exerçant des responsabilités comptables ou financières au sein d'une entreprise non membre de l'ordre, désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
11° Du président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
12° De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux au moins enseignent en master « comptabilité, contrôle, audit », désignés sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et un autre enseigne à l'Institut national des techniques économiques et comptables.