Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009

Article 100

Créé le 10 octobre 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Sont radiés d'office ou à la demande de l'intéressé :
1° La prénotation lorsque l'inscription définitive est prise ou lorsque la rectification visée par la prénotation est effectuée ou lorsque la prénotation n'a pas été renouvelée dans le délai prévu.

2° L'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble si, à la suite de la résolution de la vente et à défaut de paiement du prix, la propriété est inscrite de nouveau au nom du vendeur.

3° Les inscriptions affectées d'un terme extinctif, à l'arrivée du terme.

La radiation de l'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble entraîne la radiation d'office du droit de résolution dans la mesure où ce droit concerne l'inexécution des engagements garantis par l'hypothèque.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juin 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2018-318 du 30 avril 2018art. 16

En vigueur du samedi 10 octobre 2009 au jeudi 31 mai 2018