Article 95
L'inscription d'un droit affecté d'un terme extinctif à date certaine est radiée à la requête du propriétaire du bien, du titulaire du droit ou de tout intéressé après l'échéance de ce terme.
1 version
L'inscription d'un droit affecté d'un terme extinctif à date certaine est radiée à la requête du propriétaire du bien, du titulaire du droit ou de tout intéressé après l'échéance de ce terme.
1 version
Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation.
1 version
1 cité
Lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble requiert le bureau foncier de radier la mention d'exécution forcée.
En cas d'abandon de la procédure, le tribunal d'exécution requiert le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'exécution forcée.
En cas de clôture d'une procédure d'administration forcée, le tribunal d'exécution requiert de même le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'administration forcée.
1 version
Lors de la clôture de l'état de collocation dans la procédure de distribution, après exécution forcée sur des immeubles, le notaire requiert la radiation des inscriptions mentionnées à l'article 204 de la loi du 1er juin 1924 et, en outre, celle des inscriptions des charges, des hypothèques, des baux et locations qui, suivant le premier alinéa de l'article 166 de la même loi, ne sont pas opposables à l'adjudicataire.
1 version
2 cités
Les mentions existantes au livre foncier des jugements ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononçant une liquidation judiciaire sont radiées d'office par le juge du livre foncier.
1 version
Sont radiés d'office ou à la demande de l'intéressé :
1° La prénotation lorsque l'inscription définitive est prise ou lorsque la rectification visée par la prénotation est effectuée ou lorsque la prénotation n'a pas été renouvelée dans le délai prévu.
2° L'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble si, à la suite de la résolution de la vente et à défaut de paiement du prix, la propriété est inscrite de nouveau au nom du vendeur.
3° Les inscriptions affectées d'un terme extinctif, à l'arrivée du terme.
La radiation de l'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble entraîne la radiation d'office du droit de résolution dans la mesure où ce droit concerne l'inexécution des engagements garantis par l'hypothèque.
3 versions