JORF n°0234 du 9 octobre 2009

SECTION 8 : LES NOTIFICATIONS ET LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION

Article 94

Toute inscription donne lieu à la délivrance d'un certificat à celui qui l'a requise ainsi qu'à toute personne que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription.

Le certificat d'inscription mentionne les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Le certificat d'inscription peut être délivré par voie électronique si le destinataire y consent expressément. La délivrance fait alors l'objet d'un avis électronique de réception par celui-ci, qui indique la date et l'heure de la notification.

Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de la personne qui notifie l'acte et du destinataire, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

Article 94-1

Toute ordonnance intermédiaire ou constatant le désistement est communiquée par lettre simple au requérant ou à son mandataire.

Toute ordonnance de rejet est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les ordonnances du juge du livre foncier peuvent être communiquées ou notifiées par voie électronique dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 94.