JORF n°0234 du 9 octobre 2009

Article 96

Article 96

Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation.


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Version 1

Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation.