Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009

Article 97

Créé le 10 octobre 2009

Lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble requiert le bureau foncier de radier la mention d'exécution forcée.
En cas d'abandon de la procédure, le tribunal d'exécution requiert le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'exécution forcée.
En cas de clôture d'une procédure d'administration forcée, le tribunal d'exécution requiert de même le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'administration forcée.

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En vigueur depuis le samedi 10 octobre 2009

Lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble requiert le bureau foncier de radier la mention d'exécution forcée.
En cas d'abandon de la procédure, le tribunal d'exécution requiert le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'exécution forcée.
En cas de clôture d'une procédure d'administration forcée, le tribunal d'exécution requiert de même le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'administration forcée.