JORF n°0234 du 9 octobre 2009

SECTION 7 : LA RECTIFICATION ET LE RETABLISSEMENT DES INSCRIPTIONS

Article 90

Toute inscription ou mention incomplète, incorrecte ou radiée par erreur est rectifiée ou rétablie avec son ancien rang, sans pouvoir porter préjudice aux tiers qui bénéficient d'un droit ou d'un rang acquis dans l'intervalle.
Le juge du livre foncier statue selon les règles prévues par l'article 462 du code de procédure civile.

Article 91

Le droit d'accès et celui de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du juge du livre foncier compétent.

Article 92

Le propriétaire d'un bien ou le titulaire d'un droit mentionné à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 peut requérir la rectification de toute mention ou inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur à moins que la rectification demandée ne soit due à une modification dans la situation juridique de la personne, du bien ou du droit concerné.
La requête en rectification est adressée au juge du livre foncier dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

Article 93

Une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue est rétablie sur requête de tout intéressé ou d'office au vu de tous actes, extraits, certificats ou autres documents attestant l'existence de l'inscription manquante.
Toute personne doit donner connaissance au juge du livre foncier des pièces qu'elle détient ou des informations dont elle dispose, relatives à une inscription détruite ou disparue.